Non en vigueur
233. Lorsque, compte tenu des standards d’accès généralement reconnus et après avoir effectué les consultations appropriées, le président et chef de la direction de Santé Québec estime que le temps d’attente pour obtenir un service spécialisé ou surspécialisé dans l’ensemble du Québec ou dans l’une de ses régions est déraisonnable ou sur le point de le devenir, il doit voir à la mise en place de mécanismes particuliers d’accès permettant de rendre ce service autrement accessible dans le délai qu’il juge raisonnable.
Le président et chef de la direction peut exiger d’un établissement concerné par la prestation du service spécialisé ou surspécialisé visé d’ajuster en conséquence les modalités de fonctionnement de l’accès à ce service.
Le responsable de la gestion de l’accès aux services spécialisés ou surspécialisés doit aviser le directeur médical et des services professionnels dès qu’il estime, après avoir consulté le chef de département clinique concerné, qu’un usager ne pourra obtenir de l’établissement un service spécialisé ou surspécialisé dans le délai jugé raisonnable par le président et chef de la direction.
Le directeur médical et des services professionnels propose immédiatement à l’usager une offre alternative de services qui tient compte notamment du département territorial de médecine spécialisée afin que l’usager puisse, s’il le désire, obtenir le service spécialisé ou surspécialisé qu’il requiert dans un délai jugé raisonnable par le président et chef de la direction. Le ministre peut, malgré toute disposition inconciliable, assumer le coût de tout service obtenu, conformément aux directives du président et chef de la direction, dans un centre médical spécialisé non participatif au sens du deuxième alinéa de l’article 575 ou à l’extérieur du Québec.
2023, c. 342023, c. 34, a. 233.